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PROTESTATION ELECTORALE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONCERNANT LES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020

Classiquement les élections municipales sont souvent l’objet d’un recours (26 recours déposés dans 15 villes des Hauts-de-Seine). Cette procédure, régie par les articles L248 et suivants du code électoral, répond à une procédure particulière qui ne concerne que les candidats, et non pas la commune. Dès lors, les affirmations de L. Vastel annonçant un montant faramineux de frais de procédure sont totalement inexactes comme démontré ci-après.

En matière de contentieux électoral, une fois que la matérialité des faits est établie, les magistrats apprécient si en l’absence de ces faits le résultat des élections aurait été différent. Le tribunal est d’autant plus enclin à annuler un scrutin que le résultat des élections est très serré.

La circonstance qu’une ou plusieurs irrégularités ou manoeuvres aient été commises ne conduit pas automatiquement à l’annulation de l’élection. Le juge apprécie, au cas par cas, si la sincérité du scrutin a pu être affectée. Afin d’apprécier cette incidence, il met en regard la gravité, l’ampleur et les répercussions potentielles de ces irrégularités avec l’écart des voix.

A titre d’illustrations, ont ainsi pu entraîner l’annulation du scrutin, compte tenu de l’écart des voix, la diffusion d’un tract mensonger, diffamatoire ou injurieux excédant les limites de ce qui est admissible dans le cadre de la polémique électorale et auquel il n’a pu être utilement répondu (CE, 13 décembre 1989, Elections municipales d’Aulnat, n° 108662), un climat de violence ayant troublé la sérénité des opérations électorales et conduit à des pressions sur les électeurs (CE, 22 février 2002, Elections municipales de Sainte-Anne, n° 236226), ou encore des interventions officielles de l’autorité municipale en faveur d’un candidat aux élections cantonales (CE, 6 mai 1983, R., n° 43098).

La faculté de contester une élection appartient aux électeurs de la circonscription, aux candidats et au préfet. Les autres personnes, notamment les collectivités territoriales, associations, comités de soutien ou partis politiques, n’ont pas qualité pour agir.

Il n’y a pas d’obligation à recourir à un avocat.

Le délai de recours expire à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection.

En ce qui concerne notre commune et d’après les informations du Parisien, 4 protestations électorales auraient été déposées au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise à l’issue du premier puis du deuxième tour des élections municipales dans notre commune. Mme Alvaro et ses co-listiers ont déposé une protestation électorale à l’issue du premier tour du scrutin et une seconde après le deuxième tour. Je ne sais pas qui a déposé la dernière protestation électorale.

En ce qui me concerne, j’ai déposé avec quelques-uns de mes co-listiers un recours le 3 juillet 2020 en faisant valoir plusieurs moyens (diffusion d’un tract mensonger sur la suppression de 30 à 50% des places de stationnement et la mise en place du stationnement payant, surmédiatisation du maire sortant dans les grands médias lui ayant permis de valoriser son action sans droit de réponse pour l’opposition, non-respect des règles de financement de la campagne, instrumentalisation des procurations .).

Malgré cela, le Maire et ses proches ont réagi de manière excessive sur les réseaux sociaux mais surtout de façon tout à fait inexacte.

Ils ont ainsi critiqué le principe même du recours parlant même d’instrumentalisation de la justice. Cela est d’autant plus étonnant que M. Constant actuel maire adjoint avait déposé lui aussi un recours en 2008, ce qui montre bien que cela est habituel.

Les affirmations, non justifiées et pour cause, sont impossibles pour plusieurs raisons :

1/ le recours à un avocat n’est pas obligatoire ;
2/ le recours ne concerne que les candidats ;
3/ si le candidat choisit de recourir aux services d’un avocat, les honoraires sont à sa charge ;
4/ une procédure devant le tribunal administratif coûte entre 2.500 et 5.000 euros en moyenne.

Ces recours ne concernant que les candidats et non la commune de Fontenay aux roses, Il est donc faux d’affirmer qu’ils auront des conséquences sur la ville comme l’écrit M. Vastel dans le blog de Fontenay Demain « A l’heure où j’écris ces lignes nous ne connaissons pas les motifs invoqués pour obtenir l’annulation, mais nous savons déjà que la procédure pourrait durer jusqu’à mars 2021, avec des conséquences possibles sur la mise en route de certains projets utiles à la ville ».

Il est par ailleurs surprenant de laisser entendre, comme le font des proches du Maire  (blog Fontenay demain), que la ville de Fontenay-aux-Roses (c’est-à-dire les contribuables Fontenaisiens) aurait à assumer le coût de cette procédure, cela serait tout simplement un détournement de fonds publics.

Dès lors que c’est l’élection de L. Vastel qui est contesté, c’est à lui et à lui seul qu’il appartient de se défendre s’il le juge utile. Il lui est bien entendu totalement interdit de faire financer ses frais de justice par le contribuable.

Nous serons donc particulièrement vigilants sur le sujet en demandant la transmission intégrale de toutes les conventions d’honoraires passées par la ville avec des cabinets d’avocat et nous allons solliciter dès la rentrée « l’évaluation sérieuse » dont parle M. Vastel dans ses derniers écrits sur l’impact des différents recours déposés depuis 2014 notamment sur les projets immobiliers afin que les Fontenaisiens puissent en être informés.

Gilles Mergy

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