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Recours gracieux en annulation du PLU de Fontenay aux Roses par les élus de l’opposition

Les conseillers municipaux d’opposition ont formulé un recours gracieux auprès du président de l’EPCI Vallée Sud de Seine concernant le PLU de Fontenay aux Roses.

Signataires :  Pascal BUCHET,  Maire honoraire ,  Annie SOMMIER, Jean-Jacques FREDOUILLE,  Françoise ZINGER, Giles MERGY, Despina BEKIARI, Stéphane CICERONE, Claudine MARAZANO

EXPOSE DES FAITS

Le document a été adopté en méconnaissance de disposition, d’une part des Codes de l’urbanisme et de l’environnement, d’autre part du SDRIF.

1/ Méconnaissance du Code de l’urbanisme

– En premier lie, la loi NOTRe a transféré la compétence de l’élaboration des PLU aux EPCI

En second lieu, l’article L 103-2 du même Code stipule que la concertation doit se dérouler « pendant toute la durée de l’élaboration du projet » et à L 103-4 il est précisé que « les modalités de la concertation permettent (…) d’accéder aux informations relatives au projet ». La concertation préalable de la population a été organisée sur le diagnostic et des orientations générales autour de présentations lors de réunions publiques. Toutefois, celles-ci se sont arrêtées avant les phases concrêtes de l’élaboration du PLU, à savoir le zonage et le règlement. 

En troisième lieu, l’article L 151-4 du Code de l’urbanisme exige « une analyse fine des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des secteurs bâtis » de la commune. Ainsi que le Préfet vous l’avait écrit dans son porter à connaissance, le Commissaire enquêteur a considéré que le projet ne répondait pas à l’obligation légale édictée par le Code de l’urbanisme en matière de capacités de densification et de mutation de l’ensemble des secteurs bâtis de la commune. Il en a fait une réserve formelle dans son rapport ( page 101). Dans votre proposition finale, vous avez apporté des réponses partielles pour les OAP mais aucunement sur Ies autres secteurs de la ville.

En quatrième lieu, le dossier du PLU, dans aucune de ses composants., ne mentionne la mixité sociale et les logements sociaux malgré la demande formulée dans de porter à connaissance de l’État. Or, l’article R.151-8 prévoit que, dans les zones urbaines dont Ies conditions d’aménagement ne sont pas définies par un dispositif réglementaire, les conditions de mixité fonctionnelle et sociale soient précisées. L’article R.151-38 de ce même Code stipule par ailleurs qu’un document graphique délimite s’il y a lieu les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans les objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, en précisant leur nature…..

Cette ignorance conduit d’ailleurs le règlement à minorer la norme RTE 2012 de 20 %, objectif hors d’atteinte économiquement quelle que soit la catégorie de logements sociaux visés. A ce égard, le Préfet confirme cette analyse et indique que cette prescription ne sera pas accessible pour des logements sociaux compte tenu de son coût trop élevé.

– Enfin, l’insertion dans le paysage de constructions nouvelles dans le bâti environnant a fait l’objet d’une attention particulière de la loi ALUR. Elle assigne des objectifs quant à l’aspect des constructions neuves, leur dimension, leurs conditions d’alignement et de distance minimale par rapport à la limite séparative. Ce.-là doivent contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans k milieu environnant (Code de l’urbanisme, art. L 151.18 modifié).

L’article R.151-13 du Code de l’urbanisme indique que le règlement doit impérativement prévoir des règles alternatives afin d’adapter les règles volumétriques définies à l’art R.I51-39 pour satisfaire une insertion dans k contexte, en lien avec Ies bâtiments du secteur.

Le Conseil municipal de Fontenay-a.-Roses a prescrit le 14/11/2014 la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa transformation en PLU, en fixant notamment I. objectifs suivants :

– « préserver et développer l’environnement naturel et urbain de la commune de façon à maintenir le cadre de vie de la commune et conforter la qualité de vie de ses habitants »

– « préserver les identités architecturales urbaines et paysagères propres à chaque quartier et notamment pérenniser les zones pavillonnaires par l’édiction de prescriptions de nature à encadrer les types de construction pouvant y être admis ».

Une zone de transition entre un urbanisme pavillonnaire et une zone dense doit donc être prévue.

Le document lb « Justificatif des choix » réaffirme à différentes reprises cet objectif. Ainsi, note-t-on page 36 que « le zonage PLU de Fontenay-aux-Roses s’attache à préserver les espaces pavillonnaires UD et UE et les coeurs des îlots verts» avec « un traitement cohérent des choix ». Dans le même esprit, l’objectif 3 de l’axe 1 du PADD (document 2), stipule qu’il faut favoriser les transitions douces entre les secteurs pavillonnaires et les grands ensembles (p.7), et l’objectif 1 de l’axe 3 indique que les réservoirs de biodiversité doivent être conservés.

Si le projet adopté par le Conseil de Territoire a corrigé des erreurs manifestes du projet initial, il subsiste des secteurs où la zone tampon n’a pas été prévue. Il en est ainsi notamment des zones pavillonnaires situées à proximité des secteurs URU et d’OAP (rues des Bénards, de l’Avenir, Boucicaut au nord, des Potiers, André Chénier ainsi qu’autour de l’OAP du Panorama,…). Ainsi, le PLU ne respecte pas les engagements pris.

2/ Méconnaissance du SDRIF

Le SDRIF prescrit pour les communes déficitaires en espaces verts (page 25 des orientations réglementaires du SDRIF 2013), comme l’est Fontenay-a.-Roses, que l’offre d’espaces verts publics soit développée. Le PADD a d’ailleurs repris cette orientation dans l’objectif n°1 en précisant que les espaces verts publics doivent être préservés. Or, le PLU qui a été adopté va à l’encontre de ces prescriptions et de cet engagement en supprimant au contraire des espaces publics tels que I. EBC de la Place Chari. de Gaulle, des Blagis, au Panorama, rue des Potiers.

De plus, ainsi que l’a souligné le Commissaire enquête., la suppression du COS, imposée par la loi, n’a pas été compensée par des mesures plus strictes de préservation d’espaces de pleine terre. Ce manquement induit une capacité de construction dans l’ensemble des zones de la commune au moins deux fois supérieure à ce qu’elle était au POS, contredisant en cela le PADD.

Le rétablissement d’espaces verts publics d’une part, l’introduction de mesures compensatoires plus strictes compte-tenu de la suppression des COS d’autre part, sont indispensables pour répondre aux exigences du SDRIF et aux orientations du PADD ainsi qu’aux aspirations des Fontenaisiens.

CONCLUSION

Compte-tenu du non respect de certains articles des Codes de l’urbanisme et de l’environnement et d’incompatibilités avec le SDRIF et le PADD, par le présent recours, nous sollicitons le retrait de la délibération du 7 mars 2017 du Conseil de Territoire adoptant le plan d’urbanisme de Fontenay-aux-Roses.

Vous disposez, à réception de la présente demande, d’un délai de 2 mois pour y donner suite. A défaut, votre silence sera considéré comme un rejet implicite qui ouvrira la possibilité de former une requête aux fins d’annulation de la délibération du 7 mars auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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